Le ministre de l'éducation nationale et la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 331-1 ;
Vu le décret no 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié relatif à la délivrance du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 16 février 1977, modifié notamment par l'arrêté du 16 mai 2001, portant règlement d'examen du baccalauréat technologique « techniques de la musique et de la danse » ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 octobre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 25 octobre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les articles 1er et 2 de l'arrêté du 16 mai 2001 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le quatrième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent faire l'objet d'une épreuve facultative les langues vivantes énumérées à l'article 2 du présent arrêté. Peuvent également faire l'objet d'une épreuve facultative les langues régionales suivantes : le basque, le breton, le catalan, le corse, l'occitan-langue d'oc, les langues mélanésiennes, le tahitien, le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 2, supprimer les mots : « basque, breton, catalan, corse, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien ».
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2002 de l'examen.
Art. 3. - Le directeur de l'enseignement scolaire et la directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2001.